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CHercheur.euse de liberté

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Demandeur.euse.s de protection internationale

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réfugié.e

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PROFESSIONNEL.LE

APRÈS L'OBTENTION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Avec la décision finale prise par le CCE, la procédure de protection internationale prend fin. Les demandeur·euse·s peuvent se retrouver dans des situations différentes :

  • la protection du statut de réfugié leur a été accordée
  • la protection leur est accordée au titre de la protection subsidiaire
  • leur procédure d’appel a été refusée, la décision est négative

Il existe toutefois la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'État. Celui-ci examine les demandes afin de vérifier si les motifs de recours sont valables.

Ordre de quitter le territoire belge (OQT) 

Lorsque la demande a été définitivement rejetée par une décision négative du CCE, le·la demandeur·euse débouté·e reçoit un ordre de quitter le territoire (OQT). Si vous recevez un OQT, vous devez quitter la Belgique pour retourner dans votre pays d'origine, ou dans le pays où vous avez un droit de séjour. Vous devez quitter le pays dans un certain délai. Passé ce délai, vous pouvez faire l'objet d'un éloignement forcé.

Demande ultérieure (nouvelle demande de protection internationale)

Si vous disposez de nouvelles preuves, vous pouvez déposer une demande ultérieure sous certaines conditions.

L'Office des étrangers enregistre les demandes ultérieures. Le·la demandeur·euse de protection internationale introduit une déclaration à propos des nouveaux éléments et des raisons pour lesquelles iel n'a pas pu les évoquer plus tôt, et transmet normalement sans délai la demande au CGRA. Le CGRA décide d'abord de la recevabilité de la demande en déterminant s'il existe de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que le·la demandeur·euse soit considéré·e comme bénéficiaire d'une protection internationale. La demande est jugée recevable lorsque la demande précédente a été clôturée sur base d'un retrait implicite.

Le CGRA doit prendre sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande par l’Office des étrangers. En raison du volume élevé de demandes ultérieures, le délai de 10 jours n'est souvent pas respecté. Si la personne est en détention, cette décision doit être prise dans les 2 jours ouvrables. Si le CGRA déclare la demande recevable, il poursuit l'examen du fond de la demande dans le cadre d’une procédure accélérée. La décision finale doit être prise dans un délai de 15 jours ouvrables. En 2019, des retards importants dans ces procédures ont été constatés, allant de plusieurs mois à plus d'un an.

Lorsque la demande ultérieure est rejetée comme étant irrecevable, le CGRA doit déterminer si le renvoi du/de la demandeur·euse entraînerait un refoulement direct ou indirect.

Un recours auprès du CCE contre une décision d'irrecevabilité doit être fait dans les 10 jours, ou 5 jours lorsque le·la demandeur·euse est en détention. L'appel suspend automatiquement la procédure de renvoi, sauf si :

  • le CGRA estime qu'il n'y a pas de risque de refoulement direct ou indirect 
  • la demande est soit (i) une deuxième demande dans un délai d'un an à compter de la décision finale sur la demande précédente et faite alors que le·la demandeur·euse est en détention, soit (ii) une troisième demande ou demande subséquente.

L'assistance juridique est organisée exactement de la même manière que pour les premières demandes de protection internationale. Cependant, dans la pratique, certain·e·s demandeur·euse·s de protection internationale ou les avocat·e·s eux-mêmes rencontrent des difficultés à obtenir des missions "pro deo" car le bureau d'assistance juridique leur demande de fournir à l'avance la preuve de l'existence de nouveaux éléments.

Un·e demandeur·euse n'a pas le droit de rester sur le territoire même avant que le CGRA ne se prononce sur la recevabilité de sa demande dans les cas où :

  • La demande est une troisième demande
  • Le·la demandeur·euse est resté·e en détention sans interruption depuis sa deuxième demande
  • Le CGRA a décidé dans la procédure précédente (concernant la deuxième demande) que le renvoi ne mènerait pas à un refoulement direct ou indirect.

Dans la pratique, l'évaluation des nouveaux éléments est appliquée de manière stricte, selon de multiples acteurs et juristes. Toutefois, l'État belge a par le passé évité des condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) grâce à des règlements à l’amiable. 

Le 7 mars 2019, par exemple, une décision de règlement à l’amiable a été rendue dans une affaire concernant un demandeur de protection internationale afghan qui s'était vu refuser la protection internationale en raison d'un manque de crédibilité. Son rapport médical ultérieur n'avait pas été pris en compte, ce qui avait conduit au rejet de sa nouvelle demande, aucun élément nouveau n'ayant été trouvé. Le requérant se plaignait d'une violation de l'article 3, dans son aspect procédural, ainsi que de l'article 13, car le niveau de preuve requis était excessif. Il affirmait que les autorités compétentes en matière de protection internationale n'avaient pas tenu compte de ses troubles mentaux, alors que le manque de crédibilité avait été ultérieurement fondé sur ces troubles. Il a également affirmé que le CCE avait placé la charge de la preuve entièrement sur lui, sans tenir compte du bénéfice du doute, et que le juge n'avait pas dûment examiné les preuves disponibles (c'est-à-dire le rapport médical). L'État belge a réussi à régler cette affaire afin d'éviter une (éventuelle) décision négative de la CEDH. 

Le gouvernement belge a garanti que le CGRA tiendrait compte de toutes les preuves si une nouvelle demande de protection internationale était introduite, y compris des troubles mentaux du demandeur qui avaient mené à la constatation d’un manque de crédibilité.

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